SARL à associé unique : quand la rédaction des statuts et le dépôt des déclarations plaident pour l’application de l’IS
Pour les juges d’appel, une société, devenue unipersonnelle à la suite de la réunion des parts entre les mains d’un seul associé, peut justifier l’application de l’impôt sur les sociétés au regard des mentions portées dans les statuts (compatibles avec l’application de l’IS) et de la poursuite du dépôt de déclarations de résultats à l’IS.
CAA Paris 14 septembre 2026, n° 25PA00712
Une option pour l’application de l’impôt sur les sociétés encadrée mais appréciée avec souplesse par les juges et l’administration
Pour exercer valablement leur option pour l’application de l’impôt sur les sociétés (IS), les sociétés de personnes doivent notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement (CGI art. 239 et ann. III art. 350 F ; voir « Détermination du résultat BIC-IS », RF 1170, § 2-15).
La notification doit indiquer la désignation de la société et l’adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants.
Conseil d’État et administration ont assoupli ce principe en admettant que l’option pouvait être réalisée sur le formulaire remis au centre de formalité des entreprises (désormais guichet unique) à l’occasion de la déclaration de création ou de modification, en cochant la case prévue à cet effet, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice d’une option (CE 30 décembre 2011, nos 342566, 342567 et 342568 ; BOFiP-IS-CHAMP-40-§ 135-23/11/2022).
Aucune condition quant au signataire du document CERFA (désormais démarche en ligne) n’est exigée.
Relevons que cette possibilité (d’option lors de la réalisation des démarches administratives) a pu mettre à jour des difficultés pratiques quant aux éléments de preuve qui pouvaient être produits et à leur conservation (notamment lorsque l’option est ancienne) (CAA Marseille 3 octobre 2024, n° 22MA02562 ; CE 24 juin 2025, n° 501293, non-admission ; CAA Versailles 20 février 2023, n° 22VE01630 ; CE 6 décembre 2023, n° 473413 non-admission).
Cette appréciation bienveillante s’est également illustrée pour les SARL comptant un associé unique, dès leur création (voir § 2-2) ou à la suite de la réunion des parts entre les mains d’un seul associé (voir § 2-3). Si ces sociétés à associé unique personne physique relèvent de l’impôt sur le revenu, elles peuvent y renoncer en optant pour l’IS.
Retour sur les décisions récentes en la matière, avec en dernier lieu une décision de la cour administrative d’appel de Paris (voir § 2-3).
Spécificités des SARL à associé unique : retours sur les apports jurisprudentiels récents
La circonstance que la case mentionnant l’assujettissement au régime BIC avait été cochée sur le formulaire remis lors de l’immatriculation de la SARL à associé unique par la gérante non associée ne remet pas en cause l’option de la société en faveur de son assujettissement à l’IS (CAA Paris 9 novembre 2022, n° 21PA05958 ; CE 5 février 2024, n° 470324). La société doit être regardée comme ayant manifesté de manière systématique et sans ambiguïté son option. Les juges ont relevé que les statuts constitutifs (ainsi que leurs mises à jour ultérieures) faisaient état de la soumission à cet impôt, que la société avait déposé spontanément ses déclarations de résultats 2065-SD et que la décision relative à la décision d’affectation du résultat et l’acte sous seing privé portant cession de parts sociales mentionnaient l’assujettissement à l’IS.
SARL à associé unique : l’option IS formulée dans les statuts est valide
Dans l’affaire soumise à la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris 14 septembre 2026, n° 25PA00712), une société créée sous la forme d’une société à responsabilité limitée (SARL) était devenue unipersonnelle à la suite de la réunion des parts entre les mains d’un seul associé. Cette société devait ainsi être soumise à l’impôt sur le revenu, sauf à opter pour l’impôt sur les sociétés. L’administration estimant que l’EURL n’avait pas régulièrement opté pour l’IS, elle entendait imposer les résultats à l’impôt sur le revenu dans les mains du gérant et unique associé, au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 (avec des bases d’impositions majorées du coefficient de 1,25 alors applicable, faute d’adhésion auprès d’un organisme de gestion agréé). Si en première instance les juges ont donné raison à l’administration, les juges d’appel ont retenu l’argumentaire du contribuable. Pour justifier l’application de l’IS, les juges ont relevé les éléments suivants : -les statuts déposés suite à la transformation en EURL, s’ils ne faisaient pas mention d’une option pour l’IS, comportaient des mentions spécifiques à l’IS (et donc compatibles avec cette imposition). Les statuts précisent que le bénéfice net de chaque exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires, constitue un bénéfice distribuable à l’associé. Ils prévoient également que l’assemblée générale de la société peut décider, outre le paiement du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, les réserves pouvant être distribuées sous forme de dividendes ; -à la suite de la transformation, l’EURL a continué à souscrire des déclarations d’impôt sur les sociétés. Le contribuable était ainsi fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2017 à 2019 (ainsi que, par voie de conséquence, des pénalités correspondantes). Rappelons que le Conseil d’État avait déjà retenu l’application de l’IS dans un tel cas de figure, mais en relevant qu’une option avait été formulée dans les actes. Suite à la réunion de l’ensemble des parts d’une SARL au profit d’un associé, ce dernier, après avoir indiqué dans les statuts mis à jour sa volonté de demeurer assujetti à l’IS et avoir déposé les déclarations fiscales IS, souhaitait écarter l’application de l’IS. Pour le Conseil d’État, une telle EURL est réputée avoir régulièrement exercé l’option IS si elle a opté dans ses statuts, dans le délai prévu à l’article 239 du CGI, pour l’assujettissement à l’IS et si elle a, au titre du premier exercice clos après la réunion des parts dans une même main, déclaré ses résultats sous ce régime (CE 20 mars 2020, nos 426850 et 426857 ; CE 12 juin 2020, n° 426067). NOTRE CONSEIL Si les juges d’appel ont pu admettre l’argumentaire du contribuable en faveur de l’application de l’impôt sur les sociétés, une option présentée en bonne et due forme au service des impôts est toujours à privilégier. La transformation d’une société passe nécessairement par une analyse des éventuelles incidences fiscales de l’opération.
SARL devenue en cours d’existence une EURL : les juges d’appel retiennent des statuts compatibles avec un maintien de l’application de l’IS