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Le licenciement économique peut toucher une entreprise qui n’a pas encore de difficultés

Le licenciement économique peut toucher une entreprise qui n’a pas encore de difficultés

La nécessité de sauvegarder la compétitivité d’une entreprise peut motiver un licenciement économique sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement. Illustration dans une affaire où l’entreprise, et le groupe auquel elle était rattachée, avaient de bons résultats financiers.

Réorganisation de l’entreprise pour en sauvegarder la compétitivité (rappel)

Une réorganisation peut légitimer un licenciement économique lorsqu’elle est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise (c. trav. art. L. 1233-3). Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, il faut qu’elle soit nécessaire à la sauvegarde du secteur d’activité des entreprises de ce groupe situées sur le territoire national (cass. soc. 14 décembre 2011, n°s 10-11042 et 10-13922, BC V n° 295).

En revanche, la réorganisation ne constitue pas un motif de licenciement économique lorsqu’elle a pour objet de générer des profits supplémentaires (cass. soc. 22 février 2006, n° 04-40041 D), d’économiser des coûts salariaux (cass. soc. 21 décembre 2006, n° 05-42185 D) ou de mettre fin aux nuisances causées à l’environnement (cass. soc. 13 février 2008, n° 06-44358 D).

Un licenciement déconnecté des difficultés économiques

Dans cette affaire, une salariée avait été licenciée pour motif économique alors que son entreprise (secteur bancaire) avait initié cette procédure pour sauvegarder la compétitivité du secteur des activités technologiques et informatiques du groupe. La société ne rencontrant pas de difficultés économiques, pour la salariée, son licenciement n’était pas fondé.

Elle n’obtient pas gain de cause car pour les juges, de manière constante, la nécessité de sauvegarder la compétitivité n’est pas subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement puisqu’il s’agit de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi.

La menace de difficultés économiques était bien réelle

En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que les « mutations technologiques liées à la dématérialisation des activités bancaires et financières avaient contraint tous les acteurs du secteur à se moderniser sur ce plan et que la compétitivité de l’entreprise se trouvait menacée par ce mouvement d’ensemble dans lequel elle avait été contrainte de s’engager à son tour en se réorganisant afin d’anticiper des difficultés économiques prévisibles ». Il était impossible de lui opposer les bons résultats financiers du groupe bancaire et financier à laquelle elle appartenait, pas plus que ses propres résultats.

Une réorganisation qui anticipe sur des difficultés économiques prévisibles ou des mutations technologiques inéluctables peut justifier un licenciement pour motif économique dans la mesure où elle est effectuée pour assurer la compétitivité de l’entreprise, et donc le maintien des emplois, sans avoir à être liée à des difficultés économiques à la date des licenciements. Cela étant, en cas de contentieux, l’employeur doit être en mesure d’établir l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité, ce qui était bien le cas dans cette affaire.

cass. soc. 28 septembre 2022, n° 21-13452 FD

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