Arrêt maladie et indemnité compensatrice de congés payés : la Cour de cassation se penche sur les règles de prescription
|
Par trois arrêts du 16 septembre 2026, la Cour de cassation répond aux interrogations qui ont émergé sur la prescription des actions intentées par des salariés dont le contrat de travail était déjà rompu à la date d’entrée en vigueur de la loi d’adaptation au droit européen sur l’acquisition de droits à congés payés durant un arrêt maladie. Cass. soc. 16 septembre 2026, n° 25-12609 FSB ; cass. soc. 16 septembre 2026, n° 25-15456 FSB ; cass. soc. 16 septembre 2026, n° 25-14826 FSB
Depuis l’entrée en vigueur de la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) du 22 avril 2024, un salarié qui est en arrêt de travail pour accident ou maladie à caractère non professionnel acquiert des congés payés (CP), à hauteur de 2 jours ouvrables par mois et dans la limite d’une attribution à ce titre de 24 jours ouvrables par période d’acquisition (c. trav. art. L. 3141-5, 7°, et L. 3141-5-1 ; voir RF 1176, § 4033). Un salarié en arrêt de travail lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (AT/MP) acquiert quant à lui 2,5 jours ouvrables de CP par mois, y compris au-delà de la première année d’arrêt de travail depuis la loi DDADUE (c. trav. art. L. 3141-5, 5° ; voir RF 1176, § 4034). Ici, la loi a mis le code du travail en phase avec un arrêt du 13 septembre 2023, selon lequel la limite d’un an autrefois prévue était de toute façon inapplicable (cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-17638 FPBR). La loi a par ailleurs institué une période de report de 15 mois, qui peut être allongée par accord collectif, pour les congés payés qu’un salarié n’est pas en mesure de prendre en raison d’un accident ou d’une maladie, à caractère professionnel (AT/MP) ou non professionnel (c. trav. art. L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2). Le point de départ de la période de report varie selon que l’on se trouve dans le cas général ou qu’il s’agit de droits acquis au titre une période d’acquisition durant laquelle le salarié a été en permanence en arrêt(s) maladie (voir RF 1176, §§ 4078 à 4080). Une disposition spécifique de la loi DDADUE a prévu une application rétroactive des dispositions relatives à l’acquisition de congés payés durant un arrêt de travail pour accident ou maladie non professionnel et au droit au report des congés payés non pris sur une période de 15 mois. Ainsi, ces dispositions sont rétroactivement applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi, soit le 24 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des règles conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés (loi 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, II ; voir RF 1176, § 4035). La loi a posé une limite quant au nombre de jours de congés payés pouvant ainsi être réclamés à titre rétroactif : il ne peut pas conduire le salarié à bénéficier de plus de 24 jours ouvrables de congés payés par période d’acquisition, compte tenu des jours déjà acquis pour la même période à quelque titre que ce soit (travail effectif, congé maternité, accident du travail, etc.) (loi 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, II ; voir RF 1176, § 4035). Pour les salariés en poste, des jours de CP à réclamer dans les 2 ans Pour les salariés en poste à sa date d’entrée en vigueur, la loi a prévu un délai de forclusion de 2 ans à partir du 24 avril 2024 pour réclamer des congés payés au titre de la période allant du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024 (loi 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, II ; voir RF 1176, § 4035). Ce délai de forclusion, aujourd’hui écoulé, s’appliquait donc aux actions en exécution du contrat de travail. Pour les anciens salariés, selon le ministère du Travail, une indemnité compensatrice à réclamer dans les 3 ans En revanche, la loi n’a pas prévu de disposition spécifique pour les salariés qui ont déjà quitté l’entreprise auprès de laquelle ils pourraient réclamer des droits, lesquels se matérialisent alors sous forme d’une indemnité compensatrice de congés payés (c. trav. art. L. 3141-28). Dès lors, en application du droit commun, cette situation relève de la prescription applicable aux salaires, soit 3 ans (c. trav. art. L. 3245-1), compte tenu de la nature salariale de la créance (une indemnité compensatrice de congés payés, et pas des jours de congés payés que réclameraient des salariés dont le contrat est toujours en cours). S’appuyant sur l’avis du Conseil d’État relatif au projet de loi (CE avis du 7/11 mars 2024, n° 408112), le gouvernement en a déduit que les salariés dont le contrat de travail avait été rompu depuis plus de 3 ans à la date d’entrée en vigueur de la loi (24 avril 2024) ne pouvaient pas agir en justice pour obtenir le paiement d’indemnités compensatrices (https://travail-emploi.gouv.fr/les-conges-payes). Dans ses questions/réponses sur les congés payés publiées sur son site internet (https://travail-emploi.gouv.fr/les-conges-payes), le ministère du Travail indique que le délai pour agir des anciens salariés en vue de réclamer une indemnité compensatrice de congés payés à leur ancien employeur au titre des dispositions de la loi DDADUE court « à compter de la fin de leur contrat de travail ». Cette lecture a pu être questionnée par certains, au regard des dispositions de l’article L. 3245-1, selon lesquelles la prescription triennale applicable aux créances salariales débute à compter de la connaissance des faits permettant au salarié d’agir. Or, par définition, le salarié dont le contrat avait été rompu avant la loi DDADUE n’avait pas forcément connaissance de ses droits au moment de la rupture de son contrat. Une autre interrogation concerne la durée de prescription de l’indemnité compensatrice. L’ancien salarié peut-il réclamer des sommes portant sur la période allant du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024 prévue par la loi DDADUE pour son application rétroactive, ou bien est-il limité par la période de 3 ans précédant la rupture de son contrat en application du droit commun ans (c. trav. art. L. 3245-1) ? C’est à ces questions que répond la Cour de cassation dans ses trois arrêts du 16 septembre 2026, permettant ainsi de lever les doutes issus de la loi DDADUE. Les trois affaires portées devant la Cour de cassation concernaient des salariés dont le contrat de travail avait été rompu avant la date d’entrée en vigueur de la loi DDADUE et qui réclamaient à leur ancien employeur, en vertu de la rétroactivité de la loi, le paiement d’indemnités compensatrices de congés payés pour des périodes d’arrêt maladie antérieures. Les débats ont ainsi porté sur la question du point de départ de la prescription triennale, non résolue par la loi DDADUE (voir § 4-5). Les décisions rendues par les juges du fond ont abouti à des solutions divergentes, ce qui a nécessité une prise de position de la Cour de cassation. Le principe est désormais clairement énoncé : -« le délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n’a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail court à compter de cette rupture » ; -« l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n’a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail ». Dans le premier arrêt (cass. soc. 16 septembre 2026, n° 25-12609 FSB), un salarié licencié le 9 juillet 2018 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement avait saisi la justice le 12 juillet 2021 pour réclamer une indemnité compensatrice de congés payés au titre de sa période d’arrêt maladie du 13 février 2016 au 9 juillet 2018. L’employeur estimait que son action était prescrite, puisque le salarié avait saisi le juge plus de 3 ans après la date de son licenciement. À l’inverse, la cour d’appel a considéré que la demande du salarié était recevable, car le fait ayant permis à ce dernier d’exercer son droit était la remise, le 17 juillet 2018, du reçu pour solde de tout compte mentionnant le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés. La Cour de cassation censure cette décision. Le point de départ du délai de prescription de 3 ans se situait au jour du licenciement (9 juillet 2018). À quelques jours près, le salarié était donc hors délai le 12 juillet 2021. Dans le deuxième arrêt (cass. soc. 16 septembre 2026, n° 25-15456 FSB), le salarié avait signé une rupture conventionnelle prenant effet le 3 septembre 2018. Le 27 mars 2024, il avait saisi la justice d’une demande d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de son arrêt maladie du 1er août au 3 septembre 2018. Son action avait été jugée irrecevable, car intentée plus de 3 ans après la rupture. Le salarié estimait lui que son action n’était pas prescrite, en soutenant que son droit à congés payés au titre de la période d’arrêt maladie avait été institué par la loi DDADUE du 22 avril 2024 et que c’est donc à la date d’entrée en vigueur de la loi que devait démarrer la prescription triennale. La Cour de cassation censure cet argument. Le point de départ du délai de prescription de 3 ans se situait à la date de fin de contrat indiquée dans la convention de rupture (3 septembre 2018). Il était donc largement hors délai le 27 mars 2024. Dans le troisième arrêt (cass. soc. 16 septembre 2026, n° 25-14826 FSB), une salariée avait été embauchée le 5 juillet 2010 et placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises au cours de l’exécution de son contrat. Licenciée le 18 juin 2021, elle avait saisi la justice le 17 juin 2024 pour réclamer une indemnité compensatrice de congés payés. Le juge prud’homal a condamné l’employeur à payer une indemnité compensatrice pour la période du 18 juin 2018 au 18 juin 2021, mais a débouté la salariée de sa demande à ce titre pour la période antérieure au mois de juin 2018. Relevons que le juge a tout d’abord déclaré recevable l’action en justice de la salariée, qui avait bien été introduite dans le délai de 3 ans suivant la rupture de son contrat de travail (17 juin 2024, pour un licenciement survenu le 18 juin 2021). En revanche, le conseil de prud’hommes a estimé que la salariée ne pouvait pas se prévaloir de la loi DDADUE du 22 avril 2024 pour réclamer une indemnité compensatrice de congés payés allant au-delà de la prescription triennale. Le juge a donc appliqué la durée de prescription de droit commun à la créance réclamée, à savoir 3 ans précédant la rupture de son contrat (juin 2021), pour exclure le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période antérieure à juin 2018. À tort selon la Cour de cassation qui censure cette décision et refuse de circonscrire ainsi la demande du salarié. La Cour de cassation estime que « le salarié, qui a acquis en application des articles L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du code du travail, des congés payés pendant un arrêt de travail pour accident ou maladie n’ayant pas un caractère professionnel ou qui a été dans l’impossibilité de prendre ses congés payés acquis pour cette raison, a droit à une indemnité compensatrice de congé payé au titre des congés payés acquis depuis le 1er décembre 2009 et reportés dans les conditions prévues par les articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du code du travail dont il n’a pas bénéficié, sous réserve de l’expiration de la période de report ». Ainsi, dans cette affaire, la salariée était en droit d’obtenir une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis à partir du 1er décembre 2009 en application des dispositions de rétroactivité de la loi DDADUE, sous réserve de l’application des règles encadrant le report des CP non pris du fait d’un arrêt de travail pour accident ou maladie (loi 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, II). Rappelons en effet que ces règles de report peuvent le cas échéant contribuer à limiter les prétentions du salarié, si elles conduisent à constater que les périodes de report correspondant à tout ou partie des droits ont expiré (voir RF 1176, §§ 4035, 4078 à 4080). S’il fallait se référer au jour de la connaissance des faits par le salarié, « il serait illusoire d’attendre que [l’employeur] puisse, en cas d’omission de droits à congés payés pendant la relation de travail, notifier cette information aux salariés ayant quitté l’entreprise parfois depuis plusieurs années pour faire courir le délai de prescription et se prémunir contre toute action tardive ». Par ailleurs, du point de vue de la cohérence juridique, « le non-déclenchement du point de départ de la prescription de l’action en paiement à la rupture du contrat de travail entrerait en contradiction avec l’objectif de l’article L. 3245-1 du code du travail visant à concentrer le contentieux autour de la fin de la relation de travail, dès lors que cette disposition fait parallèlement courir la prescription de la créance, en cas de rupture, à la date de celle-ci ». L’avocat général relève également que « le choix d’un point de départ de la prescription compris entre la date à laquelle le salarié a eu connaissance de ses droits et la date de rupture du contrat de travail est une solution adoptée par la jurisprudence récente de la chambre sociale de la Cour de cassation au sujet de plusieurs indemnités versées au salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail, telle que l’indemnité de repos compensateur de remplacement [cass. soc. 4 septembre 2024, n° 22-20976 FSB] et l’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non prise [cass. soc. 25 juin 2025, n° 23-19887 FSB] » (cass. soc. 16 septembre 2026, n° 25-12609 FSB, avis de l’avocat général pp. 9 et 10 ; cass. soc. 16 septembre 2026, n° 25-15456 FSB, avis de l’avocat général pp. 9 et 10). |