Régime micro-BIC pour les activités de location en meublé : l’administration actualise ses commentaires
|
Les nouvelles modalités d’application du régime des micro-entreprises pour les activités de location en meublé sont intégrées dans la base BOFiP. Actualité BOFiP du 19 août 2026 La loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale a prévu une nouvelle mouture du régime micro-BIC applicable aux revenus des loueurs en meublé à compter de 2025, ainsi qu’une remise à plat pour les revenus de l’année 2024 (loi 2024-1039 du 19 novembre 2024, JO du 20 ; voir FH 4065, §§ 5-1 et s.). Le régime micro-BIC s’applique au loueur en meublé à la condition que son chiffre d’affaires annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas un certain seuil. Ce seuil dépend du type de location réalisée (et non de son caractère professionnel ou non professionnel). ** Chacun de ces abattements ne peut être inférieur à 305 €. ❶ Par « location de meublés de tourisme non classés », il faut entendre la location de courte durée de locaux de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, qui ne bénéficient pas du classement mentionné à l’article L. 324-1 de ce code (CGI art. 50-0, 1.1° bis ; BOFiP-BAREME-000044-§ 10-19/08/2026). ❷ Par « autres entreprises » (qui se voient appliquer la limite de 83 600 € et l’abattement de 30 %), l’administration précise qu’il convient d’entendre notamment les entreprises (CGI art. 50-0, 1.2° ; BOFiP-BAREME-000044-§ 20-19/08/2026 ; BOFiP-BIC-CHAMP-40-20-§ 55-19/08/2026) : -de location de courte durée de locaux de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, qui bénéficient du classement mentionné à l’article L. 324-1 et à l’article D. 324-2 du même code ; -de location de chambres d’hôtes, au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme ; -de location de meublés d’habitation ; -de fourniture de prestations de services. ❸ Par « fourniture de logement à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés », l’administration précise qu’il convient d’entendre l’hôtellerie (CGI art. 50-0, 1.1° ; BOFiP-BAREME-000044-§ 1-19/08/2026). Les meubles de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois (c. tourisme art. L. 324-1-1 ; BOFiP-BIC-CHAMP-40-20-§ 55-19/08/2026). Lorsqu’un contribuable change d’activité en cours d’année, passant d’une catégorie d’activité à une autre (par exemple passage d’une activité de location de meublé non-classé à classé), il convient de comparer les recettes de chacune de ces périodes, ajustées prorata temporis, au seuil correspondant et d’appliquer à ces recettes leur taux d’abattement respectif (BOFiP-BIC-DECLA-20-§ 20-19/08/2026). Le contribuable ne peut être admis au régime micro-BIC pour l’année considérée qu’à la double condition que : -d’une part, le chiffre d’affaires hors taxes (HT) global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° du 1 du même article 50-0 du CGI (limite de 203 100 €) ; -et, d’autre part, le chiffre d’affaires HT afférent aux activités mentionnées aux 1° bis et 2° de l’article 50-0 du CGI soit inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis et 2° de cet article (limites de 15 000 € et 83 600 €). |
||||||||||||||||||||